Preuve des heures supplémentaires

Le salarié n’est pas nécessairement tenu de mentionner ses temps de pause sur son décompte produit à l’appui de sa demande de rappel de salaire heures supplémentaires.

Depuis un arrêt du 18 mars 2020, la Cour de cassation estime qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Après analyse des pièces produits par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Le décompte du salarié qui ne mentionne pas les pauses méridiennes est-il suffisamment précis pour fonder une demande de rappel d’heures supplémentaires ?

Oui, selon la Cour de cassation, le décompte du salarié ne doit pas être considéré comme insuffisamment précis au seul motif qu’il ne mentionne pas les pauses méridiennes.

En l’espèce, le salarié avait produit un décompte de ses heures mentionnant jour après jour, les heures de prise et de fin de service, ainsi que que de ses rendez-vous professionnels avec la mention du magasin visité, le nombre d’heures de travail quotidien et le total hebdomadaire.
La cour de cassation a estimé que ce décompte était suffisamment précis et permettait à l’employeur d’y répondre.
De son côté, l’employeur n’avait produit aucun élément de contrôle de la durée du travail.

Cass. Soc. 27 janvier 2021, n°17-31.046